Gestion des déchets d’activité de soins Source infirmier.com
Traitement des déchets par les infirmiers(ères) libéraux...
30.03.2009 | Mise à jour le 24.03.2010
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La France compte d’après le fichier ADELI au 1er janvier 2007, 70 797 infirmiers(ères) libéraux. Ces professionnel(le)s dans leur activité quotidienne produisent des déchets d’activité de soins. Quelques principes
Responsabilités
Le Décret n° 97-1048 du 6 novembre 1997 établit la
responsabilité des producteurs de Déchets d’Activité de Soins à Risques Infectieux (D.A.S.R.I) (art. R 1335-2 du Code de Santé publique) En pratique cela signifie que les DASRI produits par des professionnels de santé au domicile du patient relèvent de leur responsabilité et ils leur incombent de les éliminer comme ceux qu’ils produisent à leurs cabinets, sous peine de sanctions civiles ou pénales. Ce sont les Directions Départementales des Affaires Sanitaires et Sociales (D.D.A.S.S) qui sont chargées de veiller à l'application de ces dispositions. Types de déchetsPour le tri des déchets, il existe plusieurs classifications. Nous avons retenue celle prévue par le Règlement Sanitaire Départemental type (circulaire 9 août 1978) préconisée par certaines Directions Régionales des Affaires Sanitaires et Sociales avec
- Déchets Assimilables aux Ordures Ménagères (D.A.O.M).
o Couches et alèses à usage unique, protections périodiques (''souillées dans le cadre d'une utilisation habituelle sans notion d'infection spécifique''). Tout déchet assimilé aux DAOM devient déchet à risque quand il est en contact avec un déchet à risque. Tout DAOM lorsqu’il est mélangé à un moment ou à un autre à un DASRI doit impérativement être considéré comme DASRI. En cas de doute, mettre dans les DASRI…
o Les seringues sans aiguille Les sacs et mini collecteurs doivent être conditionnés dans des emballages à usage unique qui doivent :
Le sac plastique contenu dans le carton doit être fermé avec le lien prévu à cet effet. Sur le carton l’infirmière devra bien indiquer le producteur, la date d’ouverture et celle de fermeture de ce carton. TriIl doit se faire à la source même du déchet ou le plus prés possible du lieu de production.
CollecteLes DASRI peuvent être collectés par un prestataire privé ou par une collectivité territoriale. La collecte peut être :
L’apport des DASRI à un point d’apport volontaire constitue un centre de regroupement devant répondre aux prescriptions réglementaires relatives à :
Tout producteur de déchets d'activités de soins à risques infectieux qui confie ses déchets en vue de leur élimination à un prestataire de services doit établir avec celui-ci une
convention qui devra préciser les différentes étapes de la prestation : la fourniture d’emballage, l’identification de l’emballage, le suivi de la collecte jusqu’à l’élimination,
le transport et le respect des délais réglementaires. C’est dans cette convention que le collecteur définit les limites de sa prestation et s’assure de la sécurité de ses agents
(nature des déchets collectés, conditions de refus de prise en charge). Délais entre la production « effective » et le traitement des déchetsLa réglementation est précise (Article 3 de l’arrêté du 7 septembre 1999) :
> 100 Kg par semaine : 72 Heures Quand la production de Déchets d’Activité de Soins est supérieure à 5 kg par mois, les locaux doivent respecter les caractéristiques de l’arrêté du 7 septembre 1999, concernant notamment les conditions d’accès, d’entretien, la ventilation, l’évacuation des eaux, etc. Quand cette production est inférieure à 5 kg par mois, les déchets doivent être entreposés à l’écart des sources de chaleur, dans des emballages étanches munis de dispositifs de fermeture provisoire et définitive et adaptés à la nature des déchets. Élimination des déchetsCe sont les maires qui sont chargés de l’organisation de la collecte des déchets des ménages. Ils ont une obligation de protection des employés municipaux et une obligation d’information de leurs administrés. Ils peuvent aussi organiser la mise en place de collectes sélectives, pour les déchets piquants ou coupants des malades en auto traitement. Les déchets sont soit :
Sont interdits :
CoûtLe cout global (source ADEM 2000) est de 535 à 915 € TTC / Tonne Ce montant inclut :
Il faut savoir que le système actuel de tarification ne permet pas de répercuter ce coût du traitement sur les actes. Il entre dans le coût « global » de fonctionnement du cabinet libéral. Recommandations pratiquesIl est très important de rappeler aux professionnels infirmiers :
o Avec leur mairie pour faciliter le recueil et l’élimination de leur DASRI. Le thème « Gestion des déchets d'activité de soins à risque infectieux à domicile et Prise en compte de l'hygiène environnementale » fait partie des 24 thèmes prioritaires de formation continue retenus pour 2007 par la commission infirmière du FIF-PL. Si vous désirez en discuter allez sur le forum libéral ouvert à cet effet pour échanger vos expériences en la matière Bon courage et bon tri… Webographie
AnnexeDécret n° 1997-1048 du 6 novembre 1997 relatif à l'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie Décrets en Conseil d'Etat) Art. R. 44-1. - Les déchets d'activités de soins sont les déchets issus des activités de diagnostic, de suivi et de traitement préventif, curatif ou palliatif, dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire.
Parmi ces déchets, sont soumis aux dispositions de la présente section ceux qui : Art. R. 44-2. - I. - Toute personne qui produit des déchets définis à l'article R. 44-1 est tenue de les éliminer. Cette obligation incombe :
II. - Les personnes mentionnées au I ci-dessus peuvent, par une convention qui doit être écrite, confier l'élimination de leurs déchets d'activités de soins et assimilés à une autre personne qui est en mesure d'effectuer ces opérations. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'environnement fixe les stipulations que doivent obligatoirement comporter ces conventions. III. - Les personnes mentionnées au I ci-dessus doivent, à chaque étape de l'élimination des déchets, établir les documents qui permettent le suivi des opérations d'élimination. Ces documents sont définis par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'environnement après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France. Art. R. 44-3. - Les déchets d'activités de soins et assimilés définis à l'article R. 44-1 doivent être, dès leur production, séparés des autres déchets.
Art. R. 44-4. - Les déchets d'activités de soins et assimilés sont collectés dans des emballages à usage unique. Ces emballages doivent pouvoir être fermés
temporairement, et ils doivent être fermés définitivement avant leur enlèvement. Les emballages sont obligatoirement placés dans des grands récipients pour vrac, sauf dans les cas
définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'environnement. Art. R. 44-5. - Les modalités d'entreposage des déchets d'activités de soins et assimilés, notamment la durée d'entreposage ainsi que les caractéristiques et les conditions d'entretien des locaux d'entreposage, sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'environnement, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France. Art. R. 44-6. - Les déchets d'activités de soins et assimilés doivent être soit incinérés, soit prétraités par des appareils de désinfection de telle manière qu'ils puissent ensuite être collectés et traités par les communes et les groupements de communes dans les conditions définies à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales. Les résidus issus du prétraitement ne peuvent cependant être compostés. Les appareils de désinfection mentionnés à l'alinéa précédent sont agréés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la santé et de l'environnement. Les modalités de l'agrément et les conditions de mise en oeuvre des appareils de désinfection sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la santé, de l'environnement et de l'industrie, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Section 2
Art. R. 44-7. - Les pièces anatomiques sont des organes ou des membres, ou des fragments d'organes ou de membres, aisément identifiables par un non-spécialiste,
recueillis à l'occasion des activités de soins ou des activités visées au dernier alinéa de l'article R. 44-1.
Art. R. 44-8. - Les articles R. 44-2 à R. 44-5 sont applicables à l'élimination des pièces anatomiques.
Art. R. 44-9. - I. - Les pièces anatomiques d'origine humaine destinées à l'abandon doivent être incinérées. L'incinération a lieu dans un crématorium autorisé
conformément à l'article L. 2223-40 du code général des collectivités territoriales et dont le gestionnaire est titulaire de l'habilitation prévue à l'article L. 2223-41 de ce
code. Les dispositions des articles R. 361-42 à R. 361-45-1 du code des communes ne leur sont pas applicables. L'incinération est effectuée en dehors des heures d'ouverture du
crématorium au public. Les cendres issues de l'incinération des pièces anatomiques d'origine humaine peuvent être collectées et traitées par les communes et les groupements de
communes dans les conditions définies à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales.
II. - Les pièces anatomiques d'origine animale destinées à l'abandon sont acheminées vers les établissements d'équarrissage autorisés conformément aux dispositions des articles
264 et 265 du code rural.
Section 3
Dispositions diverses
Art. R. 44-10. - Les directions départementales des affaires sanitaires et sociales sont chargées de veiller à l'application des dispositions du présent chapitre
et de celles des arrêtés ministériels qu'il prévoit, sous réserve des cas dans lesquels les lois et règlements donnent compétence à d'autres services. Art. R. 44-11. - Les personnes visées au I de l'article R. 44-2 sont tenues d'informer leur personnel des mesures retenues pour l'élimination des déchets d'activités de soins et assimilés et des pièces anatomiques. Art. 2. - Le ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat à la santé et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. |