Amendements déposés auprès des Députés et Sénateur du Langudoc Roussillon
Conseil National de l’Ordre des Infirmiers
Adresse provisoire : 116 rue de la Convention 75015 PARIS mail : ordre-infirmier.national@orange.fr
11/02/2009 1 / 5
Modifications proposées au projet de loi
HPST
(mots inscrits en rouge)
Titre Ier : MODERNISATION DES ETABLISSEMENTS DE SANTE
Chapitre 1er / Mission des établissements de santé
Article 2 : Qualité et sécurité des soins dans les établissements de santé
Article. L6144-1
Dans chaque établissement public de santé, il est crée une commission médicale d’établissement.« La commission médicale d ‘établissement contribue avec la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques à l’élaboration de la politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ; elle propose au président du directoire un programme d’actions assorti d’indicateur de suivi.
« Elle est consultée dans des matières et des conditions fixées par décret. »
La commission des soins infirmiers, médico-techniques et de rééducation contribue avec la CME à l'élaboration de la politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ; elle propose en coordination avec la CME au directoire un programme d’actions assorti d’indicateurs de suivi. «Elle est consultée dans des matières et des conditions fixées par voie réglementaire. »
Chapitre II statut et gouvernance des établissements de santé
Article 5 : Conseil de surveillance des établissements publics de santé
III –les articles L6143-5 et L6143-6 du même code sont remplacé par les dispositions suivantes :
Article L6143-5
Le conseil de surveillance est composé comme suit :
« 1° Au plus quatre représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, désignés par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou de leurs groupements ;
« 2° Au plus six représentants du personnel médical et non- médical de l’établissement public, désignés à parité respectivement par la commission médicale d’établissement, par la commission
des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, et par les organisations syndicales les plus représentatives compte tenu des résultats obtenus lors des élections au comité technique
d’établissement
« 3° Au plus quatre personnalités qualifiées nommées par le directeur général de l’agence régionale de santé, dont au plus deux représentants des usagers et un représentant des professions paramédicales non hospitalier.
Article. L6143-6 :
Nul ne peut être membre d’un conseil de surveillance :
« 6° S’il est agent salarié de l’établissement ;
« Toutefois, l’incompatibilité résultant de la qualité d’agent salarié n’est pas opposable aux représentants du personnel médical, pharmaceutique et ondologique, aux représentants de la commission des soins infirmiers, médico-techniques et de rééducation, ni aux représentants du
personnel titulaire de la fonction public hospitalière »
Article 6 / Directeur et directoire des établissements publics de santé et contrôle des
décisions des établissements publics de santé
Article L6143-7-2.
Le président de la commission médicale d’établissement est le vice président du directoire. Il prépare, en conformité avec le contrat pluriannuel d’objectif et de moyen après avis de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, le projet de l’établissement.
Article L6143-7-3
Le directoire prépare le projet d’établissement notamment sur la base du projet médical et du projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques. Il conseille le directeur dans la gestion et la conduite de l’établissement.
Article L 6143-7-4
Le directoire est composé par des membres du personnel de l’établissement, dans la limite de cinq membres, ou sept membres dans les centres hospitaliers universitaires, dont son président et son vice président. Les autres membres du directoire sont nommés par le président du directoire
de l’établissement, après avis du président de la commission médicale d’établissement pour les membres du personnel médical, pharmaceutique et odontologique et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, pour les professionnels de santé non médicaux.
Il peut être mis fin à leurs fonctions par le président du directoire, après information du conseil de surveillance et avis du président de la commission médical, pharmaceutique et odontologique et
de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, pour les professionnels de santé non médicaux
.« Un décret détermine la durée du mandat des membres du directoire »
Article 8 / Organisation interne des établissements publics de santé
Article L6146-1
Pour l’accomplissement de leurs missions, les établissements publics de santé définissent librement leur organisation interne, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
« Le praticien chef d’un pôle d’activité clinique ou médico-technique met en oeuvre la politique de l’établissement, en collaboration étroite avec la Direction des Soins afin d’atteindre les objectifs fixés au pôle. Il organise, avec les équipes médicales, soignantes, administratives et d’encadrement du pôle, sur lesquelles il a autorité fonctionnelle, le fonctionnement du pôle et l’affectation des ressources humaines en fonction des nécessités de l’activité et compte tenu desobjectifs prévisionnels du pôle, dans le respect de la déontologie de chaque praticien, des propositions d’affectation du directeur des soins pour ce qui concerne le personnel soignant, et des missions et responsabilités des structures prévues par le projet de pôle. Dans l’exercice de ses fonctions, il peut être assisté par un ou plusieurs collaborateurs, dont un cadre para médical
Il propose leur nomination au chef d’établissement.
Titre II : ACCES DE TOUS A DES SOINS DE QUALITE
Article 14 / Principes d’organisation de l’offre de soins en niveaux de recours, et définition
de la médecine générale de premier recours
Article L. 1411-11
« Les professionnels de santé, dont les médecins traitants cités à l’article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, concourent à l’offre de soins de premier recours, en collaboration et, le cas échéant, dans le cadre de coopérations organisées, avec les autres professionnels de santé,
avec les établissements et services de santé, sociaux et médico-sociaux
Article 17 : Principe général de coopération entre professionnels de santé
Article L4011-1 Par dérogation aux art. L. 4111-1, L. 4161-1, L. 4161-3, L. 4161-5, L. 4311-1, L. 4321-1, L 4323-1 , L.,4331-1, L. 4332-1, L. 4341-1, L. 4342-1, L. 4351-1, L. 4361-1, L. 4362-1, L. 4364-1
et L. 4371-1, les professionnels de santé peuvent s’engager dans une démarche de coopération ayant pour objet d’opérer entre eux des transferts d’activités ou d’actes de soins ou de réorganiser
leurs modes d’intervention auprès du patient. Ils interviennent dans les limites de leur qualification, de leurs connaissances et leur expérience ainsi que dans le cadre des protocolesdéfinis aux articles l4011-2 et L4011-3.
« art. L4011-2 – les professionnels de santé, à leur initiative, soumettent à la haute autorité de santé, des protocoles de coopération et aux Ordres professionnels concernés, répondant à un besoin de santé constaté au niveau régional et attesté par l’agence régionale de santé.
« Ces protocoles précisent l’objet et la nature de la coopération, notamment les disciplines ou les pathologies, le lieu et le champ d’intervention des professionnels de santé concernés
« Le directeur de l’agence régionale de santé autorise la mise en oeuvre de ces protocoles par arrêté pris après avis conforme de la haute autorité de santé et des Ordres professionnels concernés.
Article L4011-3.
Les professionnels de santé qui s’engagent mutuellement à appliquer ces protocoles sont tenus de faire enregistrer, sans frais, leur demande d’adhésion auprès de l’agence régionale de santé.
« L’agence vérifie, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, que le demandeur dispose d’une garantie assurantielle portant sur le champ défini par le protocole et
qu’il a fourni les éléments pertinents relatifs à son expérience acquise et à sa qualification dans le domaine considéré et à sa formation. L’enregistrement de la demande vaut autorisation. »
II. – L’article 131 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique est abrogé.
Titre IV – organisation territoriale du système de santé -
Article L. 1432-3
Le conseil de surveillance de l’agence régionale de santé est présidé par le représentant de l’Etat dans la région. il est composé de représentants de l’Etat, de membres des conseils et conseils d’administration des organismes locaux d’assurance- maladie de son ressort dont la caisse nationale désigne les membres du conseil de l’union nationale des caisses d’assurance maladie, de représentants de collectivités territoriales, de représentants des ordres professionnels
régionaux, de personnalités qualifiées ainsi que de représentants des usagers élus ou désignés, selon des modalités définies par décret.
Article L 1432- 4
Reste inchangé mais le conseil régional de l’ordre des infirmiers doit être membre de plein droit
des conférences régionales de santé et des conférences de territoires.
EXPOSE DES MOTIFS
Les infirmiers représentent par leur nombre et les soins prodigués au sein desétablissements et en ambulatoire de santé un maillon incontournable et essentiel de notre système de soins assurant pas leur présence 24h sur 24 la continuité des soins auprès de nos concitoyens.
La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques participe donc au même titre que la CME à la politique d’amélioration de la qualité en élaborant le projet desoins de l’établissement qui ne pourra jamais être réduit au projet médical. La spécificité de ses missions relevant du domaine clinique (Soins, formation, recherche) ne peut la réduire à un critère de représentativité de l’organisation interne l’établissement comme le CTE. LaCSIRMT doit donc trouver toute sa place et de manière précise au sein du conseil de surveillance
L’article L.6146- 6 du CSP jusqu’alors en vigueur, détaille des éléments qui identifie l’expertise des collaborateurs et et notamment l’expertise soignante nécessaire à la gestion et à l’évaluation au quotidien de la qualité et de la sécurité des soins au sein des pôles. Leurs missions spécifiques leur donnent une place au sein des pôles qui ne peut disparaitre comme
le projet de loi l’institue.
L’article 17 a pour objet de pérenniser les expérimentations instituées à titre dérogatoiredans l’art 131 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique.
Cet article vise donc à réglementer d’une part de manière pérenne des activités et despratiques aujourd’hui issues d’expérimentations dont l’intérêt général n’a pas été reconnu par la HAS elle-même eu égard au caractère peu reproductible de celles-ci (cf évaluation HAS)
Cet article a pour objet d’autre part dans son premier alinéa de rendre systématiquement légal sans expérimentation préalable, sans concertation préalable des organisations professionnelles concernées des actes dérogatoires aux textes réglementant les professions de
santé
Le cadre d’autorisation repose sur des termes flous :
Laissant Aux seuls professionnels de santé la latitude d’apporter des modifications aux cadres réglementant l’exercice des professions concernées sans régulation professionnelle
Le cadre de conception des protocoles tant sur la forme que sur le fond est renvoyé à la rédaction de protocoles nationaux élaborés uniquement par la HAS et qui peuvent être élaborés par des professionnels sans jamais que les instances de régulation professionnels concernées ne soient saisies
Aucun suivi national formalisé n’est envisagé alors que ces protocoles vonttoucher à terme les périmètres d’exercices et les périmètres de responsabilité dechaque profession aujourd’hui réglementées.
Dans la mesure où cet article touche de manière très directe la déontologie, le périmètre de compétences des professionnels de santé les Ordres doivent être de faitassociés dans le cadre des missions que la loi lui confère concernant « la compétencede ses membres »